869.10. Pour l’application de l’article 43 et du paragraphe p de l’article 752.0.11.1, les cotisations d’un employé à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés sont réputées, dans la mesure où elles sont des cotisations à l’égard d’une prestation désignée donnée et sont identifiées à ce titre par la fiducie au moment de la cotisation, des paiements effectués par l’employé à l’égard de cette prestation désignée donnée.